M-35.1, r. 233 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec

Full text
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,4452 $ par pondeuse et par période de production, ou, dans le cas d’un producteur visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239), une contribution de 0,2940 $ par pondeuse et par période de production, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par ce producteur durant la même période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un producteur titulaire d’un quota émis en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) quant aux pondeuses visées par ce quota.
Malgré le premier alinéa, un producteur titulaire d’un contingent spécial aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins est exempté du paiement de la contribution pour les oeufs produits en vertu de son contingent spécial.
L’expression «période de production» a le même sens que celui prévu à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1; Décision 10826, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,5822 $ par pondeuse et par période de production, ou, dans le cas d’un producteur visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239), une contribution de 0,3845 $ par pondeuse et par période de production, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par ce producteur durant la même période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un producteur titulaire d’un quota émis en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) quant aux pondeuses visées par ce quota.
Malgré le premier alinéa, un producteur titulaire d’un contingent spécial aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins est exempté du paiement de la contribution pour les oeufs produits en vertu de son contingent spécial.
L’expression «période de production» a le même sens que celui prévu à l’article 30 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1; Décision 10725, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,6630 $ par pondeuse et par période, ou, dans le cas d’un producteur visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239), une contribution de 0,4878 $ par pondeuse par période, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par ce producteur durant la même période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un producteur titulaire d’un quota émis en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) quant aux pondeuses visées par ce quota.
Malgré le premier alinéa, un producteur titulaire d’un contingent spécial aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins est exempté du paiement de la contribution pour les oeufs produits en vertu de son contingent spécial.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10490, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,7387 $ par pondeuse et par période, ou, dans le cas d’un producteur visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239), une contribution de 0,4878 $ par pondeuse par période, moins les redevances payables aux Producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par ce producteur durant la même période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un producteur titulaire d’un quota émis en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) quant aux pondeuses visées par ce quota.
Malgré le premier alinéa, un producteur titulaire d’un contingent spécial aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins est exempté du paiement de la contribution pour les oeufs produits en vertu de son contingent spécial.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1; Décision 10489, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec une contribution de 0,7387 $ par pondeuse et par période, ou, dans le cas d’un producteur visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239), une contribution de 0,4878 $ par pondeuse par période, moins les redevances payables à Les producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par ce producteur durant la même période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un producteur titulaire d’un quota émis en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) quant aux pondeuses visées par ce quota.
Malgré le premier alinéa, un producteur titulaire d’un contingent spécial aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins est exempté du paiement de la contribution pour les oeufs produits en vertu de son contingent spécial.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1; Décision 10157, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec une contribution de 0,7387 $ par pondeuse et par période, moins les redevances payables à Les producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par ce producteur durant la même période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un producteur titulaire d’un quota émis en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) quant aux pondeuses visées par ce quota.
Malgré le premier alinéa, un producteur titulaire d’un contingent spécial aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins est exempté du paiement de la contribution pour les oeufs produits en vertu de son contingent spécial.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1; Décision 9988, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs de consommation doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec une contribution de 0,7505 $ par pondeuse et par période, moins les redevances payables à Les producteurs d’oeufs du Canada (POC) calculées selon les articles 6 et 7, pour les oeufs de consommation mis en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation par ce producteur durant la même période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un producteur titulaire d’un quota émis en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) quant aux pondeuses visées par ce quota.
Malgré le premier alinéa, un producteur titulaire d’un contingent spécial aux fins de produire et de mettre en marché des oeufs destinés à la fabrication de vaccins est exempté du paiement de la contribution pour les oeufs produits en vertu de son contingent spécial.
Décision 6117, a. 1; Décision 6201, a. 1 et 2; Décision 6247, a. 1; Décision 6315, a. 1; Décision 6380, a. 1; Décision 6553, a. 1; Décision 6663, a. 1; Décision 6879, a. 1; Décision 6917, a. 1; Décision 7099, a. 1; Décision 7253, a. 1; Décision 7481, a. 1; Décision 7641, a. 1; Décision 7842, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 3393; Décision 8039, a. 1; Décision 8126, a. 1; Décision 8191. a. 1; Décision 8322, a. 2; Décision 8429, a. 1; Décision 8662, a. 1; Décision 8749, a. 1; Décision 8826, a. 1; Décision 8919, a. 1; Décision 9010, a. 1; Décision 9073, a. 1; Décision 9110, a. 1; Décision 9310, a. 1; Décision 9332, a. 1; Décision 9522, a. 1; Décision 9572, a. 1; Décision 9656, a. 1; Décision 9824, a. 1; Décision 9879, a. 1.